JORF n°0101 du 30 avril 2022

Arrêté du 29 avril 2022

Le ministre de l'outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-9 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2022-555 du 14 avril 2022 relatif à l'hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes et à la prise en charge des transports correspondants,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des femmes enceintes éloignées des maternités

Résumé Les femmes enceintes loin des maternités ont droit à un hébergement et des transports gratuits.

Les prestations d'hébergement non médicalisé et de prise en charge des transports correspondants sont accordées aux femmes enceintes résidant dans les communes dont le centre est distant de plus de quarante-cinq minutes en voiture d'une maternité selon l'outil de calcul de temps de trajet OSRM (Open Source Routing Machine). Les maternités considérées sont identifiées par la statistique annuelle des établissements de santé (SAE, enquête DREES). Les communes concernées sont répertoriées avec leur code géographique officiel dans quatre listes distinctes selon le type de maternité dont la femme relève (types I, IIa, IIb et III, selon la gradation définie par les articles R. 6123-39 à R. 6123-53 du code de la santé publique). En complément de cette modalité de calcul, les communes de Guyane ne disposant pas d'une desserte par la route sont considérées comme éloignées de plus de quarante-cinq minutes d'une maternité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée d'hébergement pour les femmes enceintes en situation pathologique

Résumé Les femmes enceintes avec des problèmes de santé peuvent rester à l'hôpital jusqu'à 21 nuits et faire 23 allers-retours.

En application du troisième alinéa de l'article R. 6111-56 du code de la santé publique, la durée de l'hébergement concernant les femmes en situation de grossesse pathologique est laissée à l'appréciation de l'équipe médicale, dans la limite de vingt-et-une nuitées, non nécessairement consécutives, et de vingt-trois allers et retours pour l'ensemble de la grossesse.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'applicabilité du plafond spécifique aux grossesses pathologiques

Résumé Le plafond pour les grossesses à risques est décidé en fonction de l'évaluation médicale et des facteurs psycho-sociaux.

Pour déterminer l'applicabilité du plafond spécifique aux grossesses dites pathologiques, prévu au troisième alinéa de l'article R. 6111-56 du code de la santé publique, l'équipe médicale prend en compte, conformément aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé en termes d'orientation des femmes enceintes, les facteurs de risques médicaux, les éléments de complexité de la grossesse ainsi que les facteurs de risque psycho-sociaux.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des nuitées d'hébergement pour les femmes enceintes

Résumé Les femmes enceintes et leurs accompagnants ont 80 euros par nuit pour leur hébergement.

Le financement mentionné au I de l'article R. 6111-62 du code de la santé publique prend la forme d'un forfait à la nuitée financé par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Le montant de ce forfait est fixé à quatre-vingt euros la nuitée. Ce montant forfaitaire couvre les frais d'hébergement de la femme enceinte ainsi que ceux de son ou ses accompagnants, le cas échéant.
Le financement des nuitées d'hébergement versé à l'établissement est calculé en multipliant le montant du forfait par nuitée par le nombre de nuitées d'hébergement réalisées.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission mensuelle des informations pour le versement du forfait

Résumé Les hôpitaux doivent envoyer des informations mensuelles pour obtenir un forfait.

Afin de bénéficier du versement du forfait prévu à l'article précédent, les établissements de santé visés par ce même article doivent remplir et transmettre mensuellement les informations relatives à cette activité, dans le cadre du fichier complémentaire de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation instauré à cet effet.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2022.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins par intérim,

C. Lambert

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

S. Brocas