Article 24
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Composition de la commission médicale dans les territoires d'outre-mer
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la composition de la commission médicale mentionnée à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée dans les conditions prévues au titre IV du livre IV de ce code.
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