JORF n°0112 du 15 mai 2019

Arrêté du 29 avril 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 2017/5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 avril 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances des 6 février 2019 et 7 mars 2019 et, notamment, les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, aux motifs que le point 3 de l'article 7.8 de l'accord relatif au travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel prévoirait que toute modification de la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat devra être notifiée au moins sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sans toutefois prévoir, lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés et en vertu de l'article L. 3123-24 du code du travail, de contreparties applicables aux salariés concernés ; que le point 4 de l'article 7.8 relatif au travail à temps partiel annualisé de l'accord prévoirait la possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence annuelle, sans pour autant déterminer les conditions de changement des horaires de travail, ainsi que les modalités de décompte des heures complémentaires lorsque les salariés n'ont pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ; par la CGT au motif que les illégalités de l'accord auraient dû conduire à un refus d'extension ;

Considérant que l'avenant n'est pas illégal mais simplement incomplet et que les réserves formulées ci-après visent à garantir le bon respect des dispositions légales au moment de sa mise en œuvre ;

Considérant que l'administration propose l'extension du texte sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement qui définisse les garanties prévues au 3e alinéa de l'article L. 3123-4 du code du travail pour le point 3 de l'article 7.8 et les conditions de changement des horaires de travail ainsi que les modalités de décompte des heures supplémentaires en cas de période incomplète, conformément aux 2° et 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail pour le point 4 de l'article 7.8 et que, de fait, l'administration l'a privé d'une application directe par les employeurs de la branche,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, les dispositions de l'avenant n° 2017/5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail, à la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 8 de l'article 7.5 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, son champ d'application soit limité aux seules maladies ordinaires, et non aux maladies professionnelles.
Le point 8 de l'article 7.7 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise les modalités de décompte des heures supplémentaires en cas de période de référence incomplète ainsi que l'impact d'une absence en cours de période sur la rémunération du salarié, conformément au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le deuxième alinéa du a du point 3 de l'article 7.8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise définisse les garanties prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-24 du code du travail et qu'à défaut d'un tel accord en application des dispositions supplétives prévues à l'article L. 3123-31 du même code, toute modification de la répartition de la durée de travail des salariés à temps partiel soit notifiée au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Le point 4 de l'article 7.8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise, pour les salariés à temps partiel, les conditions de changement des horaires de travail ainsi que modalités de décompte des heures complémentaires en cas de période de référence incomplète, conformément au 2° et au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le premier alinéa du b du point 4 de l'article 7.8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu à l'exclusion des mots « et, le cas échéant, à des heures supplémentaires », en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail.
Le dernier alinéa du d du point 4 de l'article 7.8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect de l'arrêt du 20 septembre 2005 de la Cour de Cassation (n° 03-45.291).
L'alinéa 4 du point 5 de l'article 7.8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve que le premier jour de la période de congés soit un jour qui aurait dû être travaillé pour le salarié conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 2 mars 1989, 86-44.120, 86-44.130).
L'alinéa 5 du point 5 de l'article 7.8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-24 du code du travail, l'employeur choisissant laquelle des deux méthodes de calcul de l'indemnité de congés payés est la plus avantageuse pour le salarié.
L'alinéa 8 du point 5 de l'article 7.8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail.
L'article 7.9 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58.
Les alinéas 7 et 8 de l'article 7.9 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, sont étendus sous réserve que la retenue sur salaire soit limitée aux cas de suspension du contrat de travail liée à une absence non rémunérée.
L'alinéa 9 de l'article 7.9 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu à l'exclusion des termes « sauf dérogation dans les conditions légales » et sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
La fixation des modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/11, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.