Arrêté du 29 avril 2016

Article 15

Créé le 23 mai 2016

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve orale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 23 mai 2016

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve orale.