ARRÊTÉ du 29 avril 2015

Article 21

Créé le 9 mai 2015

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission aux électeurs.

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En vigueur depuis le samedi 9 mai 2015