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Arrêté du 29 avril 2002

Article 3

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2019

Le directeur du service de l'informatique a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués. En sa qualité d'ordonnateur secondaire, le directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de son service. Le comptable assignataire des dépenses du service de l'informatique est le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2019art. 9

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 décembre 2019

Le directeur du service de l'informatique a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués. En sa qualité d'ordonnateur secondaire, le directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de son service. Le comptable assignataire des dépenses du service de l'informatique est le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Le directeur du service de l'informatique a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués. En sa qualité d'ordonnateur secondaire, le directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de son service. Le comptable assignataire des dépenses du service de l'informatique est le payeur général du Trésor.