JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 3

Article 3

Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 21,65 EUR. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de trois cents vacations par rapporteur et par an.


Historique des versions

Version 1

Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 21,65 EUR. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de trois cents vacations par rapporteur et par an.