Arrêté du 29 avril 2002

Article 3

Créé le 1 mai 2002

Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 21, 65 €. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de trois cents vacations par rapporteur et par an.

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En vigueur depuis le mercredi 1 mai 2002

Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 21, 65 €. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de trois cents vacations par rapporteur et par an.