Arrêté du 29 avril 1997

Article 17

Créé le 2 mai 1997

Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.
En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997