Arrêté du 29 avril 1997

Article 20

Créé le 2 mai 1997

Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-13 Arrêté 1997-04-29 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997

Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'

article 1er

du présent arrêté ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.