Arrêté du 29 avril 1996

Article 8

Créé le 5 mai 1996

Chaque candidat a droit au maximum à deux affiches, une circulaire et un bulletin de vote. Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale au plus tard onze jours avant la date de l'élection, la commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à la distribution de ces documents et les distribue aux électeurs le dixième jour qui précède celui de l'élection.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 1996