JORF n°120 du 26 mai 1994

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.