JORF n°120 du 26 mai 1994

Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection.
Ces épreuves comportent:

  1. Une épreuve écrite portant sur les connaissances générales de l'activité; 2. Un entretien avec le jury, notamment sur l'expérience professionnelle ou associative du candidat en tant que breveté d'Etat d'éducateur sportif,
    premier degré.
    Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
    A l'issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l'admission en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse et des sports, qui leur délivre le livret de formation conformément à l'article 30 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

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Version 1

Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection.

Ces épreuves comportent:

1. Une épreuve écrite portant sur les connaissances générales de l'activité; 2. Un entretien avec le jury, notamment sur l'expérience professionnelle ou associative du candidat en tant que breveté d'Etat d'éducateur sportif,

premier degré.

Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

A l'issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l'admission en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse et des sports, qui leur délivre le livret de formation conformément à l'article 30 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.