Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, confère à son titulaire la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres.
Arrêté du 29 avril 1994
Historique des versions
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, confère à son titulaire la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres.