<< Sont habilités à délivrer les certificats de dératisation les agents sanitaires compétents du ministère chargé de la santé dans le port de Rouen (Seine-Maritime). >>
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Le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 52 à L. 54 du code de la santé publique;
Vu le décret no 64-1177 du 23 novembre 1964 portant publication de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946,
amendée le 28 mai 1959, et notamment les articles 21 et 22 de ladite constitution;
Vu le décret no 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969), adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la santé en 1981, et notamment son article 17;
Vu l'arrêté du 20 février 1989 modifié fixant la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats de dératisation et la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats d'exemption de la dératisation,
Arrête:
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APPLICATION DE L'ART. 17 DU DECRET 8938 DU 24-01-1989.
MODIFICATION DE L'ART. 1 DE L'ARRETE PRECITE.
SONT HABILITES A DELIVRER LES CERTIFICATS DE DERATISATION LES AGENTS SANITAIRES COMPETENTS DU MINISTERE CHARGE DE LA SANTE DANS LE PORT DE ROUEN (SEINE-MARITIME).
Fait à Paris, le 29 avril 1994.
Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de la santé:
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. COQUIN