JORF n°0210 du 10 septembre 2022

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des dispositions relatives à la diffusion des messages

Résumé Du 18 octobre au 11 décembre 2022, les règles de diffusion des messages des syndicats sont suspendues, sauf celles sur la confidentialité et l'aide aux représentants syndicaux.

Les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé relatives à la diffusion des messages sont suspendues du mardi 18 octobre 2022 jusqu'au dimanche 11 décembre 2022 inclus, à l'exception des dispositions suivantes :

- les principes de confidentialité énoncés au I de l'article 7 de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé ;
- les conditions de délivrance par l'administration de l'assistance technique et de la formation aux référents syndicaux prévues par l'article 13 de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

Article 3

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Accès aux technologies de l'information et de la communication pendant les périodes électorales

Résumé On peut utiliser Internet et les réseaux sociaux jusqu'à la veille du vote mais pas le jour du vote.

L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est autorisé du vendredi 21 octobre 2022 jusqu'à la veille de l'ouverture des scrutins, dans les conditions définies par le présent arrêté.
Aucune utilisation des technologies de l'information et de la communication n'est admise pendant les jours d'ouverture des scrutins.

Article 4

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Mise à disposition des technologies de l'information et de la communication pour les organisations syndicales

Résumé Les syndicats ont accès à une boîte mail, des listes de diffusion et une page d'information en ligne.

Les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales remplissant les conditions définies à l'article 1er sont les suivantes :

- au moins une adresse de messagerie électronique syndicale dont la dénomination fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale ;
- des listes de diffusion ;
- une page d'information syndicale spécifiquement réservée sur le site intranet ou à défaut, selon le service auprès duquel l'accès au dispositif a été sollicité, sur le site internet de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou du service académique concerné. Cette page peut contenir un ou plusieurs liens hypertextes. Elle est accessible à l'ensemble des maîtres ayant vocation à être représentés par les organisations syndicales bénéficiaires.

Article 5

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Demande de bénéfice du dispositif syndical

Résumé Les syndicats doivent envoyer une demande écrite avec les noms des personnes de contact pour utiliser ce dispositif.

Les organisations syndicales remplissant les conditions définies à l'article 1er qui souhaiteraient bénéficier du dispositif prévu par le présent arrêté doivent adresser une demande écrite comportant la liste des interlocuteurs référents auprès du service chargé de la gestion des personnels enseignants de l'enseignement privé de l'administration centrale ou des services déconcentrés selon les scrutins auxquels elles se portent candidates.

Article 6

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Utilisation des adresses de messagerie syndicale

Résumé Pour envoyer des messages aux agents, les syndicats doivent utiliser les adresses de messagerie enregistrées par l'administration.

Seule l'adresse de messagerie électronique syndicale enregistrée par l'administration concernée peut être utilisée pour l'émission de messages à destination de la messagerie électronique professionnelle des agents.