Article 2-1
Le montant d'une part fonctionnelle de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé est fixé à 1 250 €.
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Le montant d'une part fonctionnelle de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé est fixé à 1 250 €.
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