JORF n°0212 du 13 septembre 2014

ARRÊTÉ du 29 août 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 6511-1 à L. 6511-10 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 410-1 à R. 410-3 ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1958 modifié relatif à la création d'une qualification de parachutiste d'essais et de réceptions ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions),

Arrêtent :

Article 1

Les personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile, pilotes et mécaniciens navigants des essais et réceptions ainsi que les parachutistes professionnels possédant la qualification d'essais et réceptions sont soumis aux exigences essentielles, aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 1 fixées par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 susvisés, à l'exception des durées de validité et des périodicités des examens spécifiques aux normes complémentaires et propres à la catégorie des essais et réceptions et précisées en annexe.

Article 2

Les ingénieurs navigants d'essais et les expérimentateurs navigants d'essais sont soumis aux exigences essentielles, aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 2 fixées par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 susvisés, à l'exception des durées de validité et des périodicités des examens spécifiques aux normes complémentaires et propres à la catégorie des essais et réceptions, précisées en annexe.

Article 3

Des normes médicales complémentaires obligatoires sont déterminées selon l'aéronef, la nature des opérations envisagées et la catégorie professionnelle des personnels navigants d'essais et de réceptions. Ces normes complémentaires sont décrites en annexe sous les sigles A, H et M.

Article 4

Tous les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 doivent effectuer leur visite médicale (classe 1 ou 2) dans un centre aéromédical (AeMC) agréé, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 susvisés.

Article 5

Les examens des normes médicales complémentaires définies à l'article 3 ne peuvent être réalisés que dans des centres aéromédicaux (AeMC) militaires.

Article 6

Les certificats médicaux délivrés conformément à l'arrêté du 26 octobre 2007 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions) avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la date de leur prorogation, mais au plus tard jusqu'au 8 avril 2017.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 octobre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe > >

Article 8

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

J. Debonne