Arrêté du 29 août 2003

Article 1

Créé le 13 septembre 2003 · En vigueur depuis le 18 novembre 2016

Les analyseurs de gaz d'échappement des moteurs et les opacimètres, réparés, sont soumis à la vérification primitive effectuée soit dans le cadre du système d'assurance de la qualité du réparateur, approuvé par un organisme désigné à cet effet, soit par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé.

Toutefois, l'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-02-25

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 novembre 2016

Modifié parArrêté du 2 novembre 2016art. 16

Les analyseurs de gaz d'échappement des moteurset les opacimètres, réparés, sont soumis à la vérification primitive effectuée soit dans le cadre du système d'assurance de la qualité du réparateur, approuvé par un organisme désigné à cet effet, soit par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé.

Toutefois, l'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date

En vigueur du samedi 13 septembre 2003 au jeudi 17 novembre 2016

Les analyseurs de gaz d'échappement des moteurs, les opacimètres et les humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses, réparés, sont soumis à la vérification primitive effectuée soit dans le cadre du système d'assurance de la qualité du réparateur, approuvé par un organisme désigné à cet effet, soit par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé.

Toutefois, l'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.