Article 3
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Remplacement des membres de la commission régionale paritaire en cas de cessation de fonctions ou de congé
Les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 pour la durée du mandat restant à courir.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants placés en position de détachement en application des dispositions des 6° de l'article R. 6152-51 et 2° de l'article R. 6152-238 du code de la santé publique, et continuant à exercer dans la région, peuvent poursuivre leur mandat.
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