JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 4

Article 4

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Désignation des membres des établissements de santé publique

Résumé Les représentants des hôpitaux publics sont choisis par les organisations les plus importantes, avec des propositions de groupes de directeurs et de médecins, pour que tous les types d'établissements et régions soient représentés.

Les membres titulaires et suppléants mentionnés au a du 2° du I de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de directeurs, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.
Les membres titulaires et suppléants mentionnés au b du 2° du I de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de présidents de commission médicale d'établissement, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.


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Version 1

Les membres titulaires et suppléants mentionnés au a du 2° du I de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de directeurs, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.

Les membres titulaires et suppléants mentionnés au b du 2° du I de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de présidents de commission médicale d'établissement, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.