JORF n°0225 du 29 septembre 2018

Article 1

Article 1

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2000-1165 susvisé, les matériels de multiplication de plantes ornementales sont, lors de la commercialisation, indemnes des organismes nuisibles ou maladies mentionnés en annexe pour les genres ou espèces concernés.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2000-1165 susvisé, les matériels de multiplication de plantes ornementales sont, lors de la commercialisation, indemnes des organismes nuisibles ou maladies mentionnés en annexe pour les genres ou espèces concernés.