JORF n°0230 du 2 octobre 2016

Article 1

Article 1

Tout organisme en charge de maintenir une infrastructure ferroviaire à faible trafic, utilisée pour des circulations sans voyageurs et à une vitesse inférieure à 80 km/heure, à l'exclusion des infrastructures comportant des longs rails soudés, peut appliquer le référentiel joint en annexe.


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Version 1

Tout organisme en charge de maintenir une infrastructure ferroviaire à faible trafic, utilisée pour des circulations sans voyageurs et à une vitesse inférieure à 80 km/heure, à l'exclusion des infrastructures comportant des longs rails soudés, peut appliquer le référentiel joint en annexe.