JORF n°0234 du 8 octobre 2011

Article 2

Article 2

Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna dispose :
― d'une subdivision administrative ;
― d'une subdivision navigation aérienne ;
― d'une subdivision exploitation ;
― d'une subdivision infrastructure.
Il connaît, sous l'autorité de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé. Il est, le cas échéant, assisté dans ses activités par la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des conventions prévues par l'article 2 de l'accord particulier du 1er décembre 2003 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna dispose :

― d'une subdivision administrative ;

― d'une subdivision navigation aérienne ;

― d'une subdivision exploitation ;

― d'une subdivision infrastructure.

Il connaît, sous l'autorité de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé. Il est, le cas échéant, assisté dans ses activités par la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des conventions prévues par l'article 2 de l'accord particulier du 1er décembre 2003 susvisé.