JORF n°0229 du 3 octobre 2009

Article 3

Article 3

Les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2008 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté perçoivent pour l'exercice 2009 un forfait global correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2008.


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Version 1

Les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2008 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté perçoivent pour l'exercice 2009 un forfait global correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2008.