JORF n°243 du 19 octobre 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Le coefficient prévu par le b de l'article 1er du décret du 2 août 2007 susvisé et permettant de déterminer le mode principal de propulsion d'un bateau de plaisance lorsque ce dernier n'est pas exclusivement motorisé est le suivant :

" Sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que As 0,07 (m LDC)2/3, m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes. "

Article 17

Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter aux examens pour le permis ou pour exercer les fonctions de formateur sont fixées en annexe VI.

Article 18

18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

18.2. Les responsables des sites d'examen, pour l'épreuve théorique des options “ côtière ” ou “ eaux intérieures ” sont des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

18.3. Le service instructeur organise à titre exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “ côtière ” ou de l'option “ eaux intérieures ” afin de répondre à des situations particulières, notamment pour les candidats en langues étrangères ou en situation de handicap. Les modalités pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.

Le montant de la redevance instituée par l'article 8-1 du décret du 2 août 2007 susvisé et applicable à ces situations particulières est fixé à 30 €.

Article 19

Le livret d'apprentissage visé à l'article 3 du présent arrêté est composé du livret de certification et du livret du candidat.

Le livret d'apprentissage visé à l'article 5 du présent arrêté est composé du livret de certification.

Tout livret d'apprentissage doit être conforme au contenu défini par les annexes X et XI du présent arrêté.

Les établissements de formation agréés doivent conserver, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la fin de la formation, le livret de certification établi au nom de l'élève.

En cas de cessation d'activité ou lorsque l'établissement de formation ne dispose plus d'un agrément, les livrets de certification détenus au titre de l'alinéa précédent sont transférés au service instructeur.

Article 20

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

- le respect des conditions de l'agrément ;

- le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ;

- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.

Article 21

Le permis délivré en application du présent arrêté est conforme au modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté.

L'attestation de réussite à la formation figurant dans les livrets d'apprentissage visés aux articles 3 et 5 du présent arrêté constitue un titre provisoire de conduite des bateaux de plaisance à moteur valable un mois, dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.

Pour les permis pour lesquels il n'est pas établi de livret d'apprentissage, une attestation de réussite peut être délivrée par le service instructeur au candidat qui en fait la demande. Cette attestation, selon un modèle défini, est valable un mois dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.

Article 22

Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, mentionné à l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé, est délivré par un service instructeur au vu de l'original du titre permettant sa délivrance. Le demandeur fournit une photo d'identité récente.

Le modèle de ce certificat figure en annexe VIII du présent arrêté.

Article 23

Les conditions de délivrance des duplicata de titres délivrés sous la présente réglementation ou sous les réglementations antérieures font l'objet d'une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports.

Article 24

Le modèle de déclaration de conduite accompagnée, prévu à l'article 9 du décret du 2 août 2007 susvisé, figure en annexe IX du présent arrêté.

Il est constitué de deux feuillets identiques dont l'un est gardé par l'accompagnateur qui doit être en mesure de le présenter à tout contrôle et l'autre adressé au service compétent.

Article 25

L'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés.