JORF n°243 du 19 octobre 2007

Article 20

Article 20

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

- le respect des conditions de l'agrément ;

- le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ;

- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.


Historique des versions

Version 3

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

- le respect des conditions de l'agrément ;

- le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ;

- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

- le respect des conditions de l'agrément ;

- le respect des programmes de formation pratique, de la pédagogie et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ;

- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 2007

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, tous les ans, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

- le respect des conditions de l'agrément ;

- le respect des programmes de formation pratique, de la pédagogie et de la tenue du livret d'apprentissage ;

- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.