JORF n°243 du 19 octobre 2007

Article 18

Article 18

18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

18.2. Les responsables des sites d'examen, pour l'épreuve théorique des options “ côtière ” ou “ eaux intérieures ” sont des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

18.3. Le service instructeur organise à titre exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “ côtière ” ou de l'option “ eaux intérieures ” afin de répondre à des situations particulières, notamment pour les candidats en langues étrangères ou en situation de handicap. Les modalités pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.

Le montant de la redevance instituée par l'article 8-1 du décret du 2 août 2007 susvisé et applicable à ces situations particulières est fixé à 30 €.


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Version 4

18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

18.2. Les responsables des sites d'examen, pour l'épreuve théorique des options “ côtière ” ou “ eaux intérieures ” sont des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

18.3. Le service instructeur organise à titre exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “ côtière ” ou de l'option “ eaux intérieures ” afin de répondre à des situations particulières, notamment pour les candidats en langues étrangères ou en situation de handicap. Les modalités pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.

Le montant de la redevance instituée par l'article 8-1 du décret du 2 août 2007 susvisé et applicable à ces situations particulières est fixé à 30 €.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2022

18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

18.2. Les responsables des sites d'examen, pour l'épreuve théorique des options côtière ou eaux intérieures sont des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

18.3. Le service instructeur organise à titre exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option côtière ou de l'option eaux intérieures ” afin de répondre à des situations particulières, notamment pour les candidats en langues étrangères ou en situation de handicap. Les modalités pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

18.2. Les responsables des salles d'examens, pour l'épreuve théorique des options " côtière " ou " eaux intérieures ", sont désignés parmi les agents publics des services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, par le service instructeur compétent.

18.3. Le service instructeur peut organiser à titre exceptionnel des sessions d'examen en langues étrangères pour les candidats aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option "côtière" ou de l'option "eaux intérieures". Les modalités pratiques de l'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 2007

18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

18.2. Les responsables des salles d'examens, pour l'épreuve théorique des options " côtière " ou " eaux intérieures ", sont désignés parmi les agents publics des services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, par le service instructeur compétent.