JORF n°243 du 19 octobre 2007

TITRE II : L'AGRÉMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Article 7

Pour obtenir un agrément, l'établissement de formation doit remplir les conditions matérielles suivantes :

a) Les locaux de l'établissement de formation doivent avoir une superficie égale ou supérieure à 25 mètres carrés et être pourvus d'une séparation entre la salle de formation et l'accueil ou le secrétariat. Cette salle doit être dédiée à des activités de formation. Les établissements de formation en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé et qui ne remplissent pas cette condition de surface pourront continuer d'être exploités jusqu'à la cession à un nouvel exploitant.

b) Le bateau utilisé pour la formation pratique aux options " côtière " ou " eaux intérieures " doit avoir les caractéristiques suivantes :

- avoir fait l'objet d'un marquage CE et être au moins en catégorie de conception C ou être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance. Il doit être équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière ;

- avoir une longueur minimale de 5,50 mètres ;

- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts et d'un horamètre ;

- être doté d'un système de commandes à distance ;

- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;

- avoir été construit depuis moins de dix ans. Toutefois, lorsqu'il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est soumis à une visite technique triennale effectuée par les services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, qui vérifient son aptitude à être utilisé pour la formation. Les modalités de cette visite sont fixées par instruction ;

- être équipé d'un émetteur-récepteur VHF.

c) Le bateau utilisé pour la formation pratique à l'extension " grande plaisance eaux intérieures " doit avoir les caractéristiques suivantes :

- avoir une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ;

- avoir des caractéristiques techniques permettant la réalisation du programme de formation tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ;

- être équipé d'un horamètre.

d) Le plan d'eau utilisé pour la formation à la pratique commune aux options " côtière " et " eaux intérieures " doit permettre la réalisation du programme de formation et de l'ensemble des manoeuvres prévues à l'article 3 du présent arrêté. Le service instructeur vérifie si le plan d'eau choisi permet l'accomplissement de l'ensemble de la formation pratique.

e) Pendant les périodes de formation, le bateau utilisé pour la formation pratique doit porter la mention " Bateau-école " ou " Bateau de formation " visible sur l'ensemble de l'horizon en conditions normales de navigation. Cette signalisation ne doit pas interférer avec les marques extérieures d'identité et se distinguer de toute inscription commerciale.

Article 8

8.1. Les organismes de formation agréés au titre de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé sont habilités à effectuer la formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite prévue au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé.

L'attestation prévue par l'annexe III de cet arrêté est réputée valable pour la gestion d'un établissement de formation agréé pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance.

Les stages de création d'entreprise organisés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont réputés valables pour la gestion d'un établissement de formation agréée pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

8.2. Le programme du stage de formation à l'évaluation prévu au 4° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé figure en annexe III du présent arrêté. Sont habilités à effectuer cette formation tout établissement public appelé à participer à la formation professionnelle maritime et tout établissement habilité par l'Etat ou les collectivités régionales pour participer à la formation professionnelle des adultes dans les domaines de l'enseignement ou de l'évaluation.

8.3. a) Le stage d'adaptation mentionné au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège.

Le rapport de stage rédigé par le responsable de l'établissement et portant sur les capacités de gestion du demandeur est joint à l'attestation de suivi du stage.

b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et de deux responsables d'établissement agréé. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.

L'épreuve consiste en un entretien avec le demandeur où sont évaluées ses connaissances sur la réglementation et les procédures administratives relatives au permis plaisance, le droit du travail ainsi que la gestion et l'exploitation d'un établissement de formation.A l'issue de l'entretien, le jury décide ou non si le demandeur est reçu.

8.4. a) Le stage d'adaptation mentionné au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège.

Pendant ce stage, le demandeur assiste, au minimum, en tant qu'élève, à trois sessions de formation complète à une des options de base du permis et en assure deux en tant que formateur, assisté par un formateur de l'établissement. Un rapport de stage rédigé par le formateur de l'établissement est joint à l'attestation de suivi du stage.

b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 32 bis du même décret se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et deux représentants des professionnels comprenant un responsable d'établissement agréé et un formateur titulaire d'une autorisation d'enseigner. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.

L'épreuve consiste en une séance de formation théorique et une séance de formation pratique à une des options de base du permis plaisance, dispensées par le demandeur à des élèves inscrits régulièrement dans un établissement agréé. Le jury évalue les qualités pédagogiques et d'expression du demandeur. Après un entretien où sont évaluées les connaissances sur l'environnement administratif du permis plaisance, le jury décide ou non si le demandeur est reçu.

8.5. L'établissement de formation agréé est autorisé à dispenser des cours de perfectionnement à des stagiaires déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur. Le nombre de stagiaires à bord ne doit pas dépasser quatre. Les stagiaires déjà titulaires du permis ne doivent pas être embarqués avec des élèves en cours de formation initiale. Le bateau utilisé est celui déclaré auprès du service instructeur pour la formation. La zone d'évolution des stages de perfectionnement est celle déclarée selon les dispositions du e de l'article 7 du présent arrêté. Un contrat de formation doit être établi pour chaque stagiaire. Pendant la durée de la formation, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation.

Les cours de perfectionnement tels que définis à l'alinéa précédent peuvent s'effectuer sur véhicules nautiques à moteur dans les mêmes conditions générales que celles prévues à l'alinéa précédent.

Les cours de perfectionnement peuvent également s'effectuer, dans les mêmes conditions, sur un bateau de plaisance à moteur à usage personnel, à destination des propriétaires de ce dernier.

Article 9

9.1. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur dont dépend l'établissement comprend, en ce qui concerne le représentant légal de l'établissement, les documents suivants lorsque celui-ci ne dispose pas d'une autorisation d'enseigner selon les dispositions de l'article 32 ou 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé :

a) Une photocopie d'une pièce d'identité ;

b) Une photocopie d'un titre ou diplôme ou un document justifiant le suivi d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite conformément au 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, ou en remplissant les conditions exigées au 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé lorsque les qualifications ont été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Pour les associations à but non lucratif, le document exigé au b ci-dessus est remplacé par la fourniture annuelle d'une photocopie du rapport moral et du rapport financier, conformément au 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé ;

d) Une photocopie de la décision écrite nommant responsable de formation un des formateurs de son établissement.

9.2. Lorsque le représentant légal de l'établissement est en même temps formateur, il doit fournir, outre le dossier demandé à l'alinéa 9. 1, une photocopie de son autorisation d'enseigner.

9.3. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur comprend en ce qui concerne l'établissement :

-une photocopie de l'imprimé K bis, d'un extrait d'inscription à la chambre de métiers ou de commerce, ou d'un extrait d'immatriculation au registre national des entreprises (RNE) de moins d'un an ;

- pour les associations, une photocopie de la déclaration en préfecture de l'association et une photocopie de ses statuts ;

- un justificatif de l'occupation des locaux de l'établissement. Si l'établissement dispose de locaux de formation situés à des adresses différentes, il doit demander autant d'agréments. En cas de bail temporaire, non reconductible, l'agrément est suspendu automatiquement dès que celui-ci vient à échéance ;

- une photocopie du titre de navigation du ou des bateaux de formation utilisés. L'établissement doit disposer au moins d'un bateau de manière permanente et exclusive. Les bateaux peuvent être soit enregistrés pour la mer, soit pour les eaux intérieures, en fonction de la réglementation du plan d'eau utilisé ; lorsque ce ou ces bateaux ne sont pas propriété de l'établissement, une photocopie du contrat de location du ou des bateaux doit être fournie. Dans ce cas, l'agrément est automatiquement suspendu dès que le ou les contrats viennent à échéance ;

- la description du plan d'eau utilisé pour la formation pratique et sa matérialisation sur une carte maritime ou fluviale ;

- une photocopie des autorisations d'enseigner des formateurs de l'établissement et la justification de leur lien social ou de subordination avec l'établissement.

9.4. Lorsque l'ensemble des conditions requises est rempli, une décision d'agrément dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté est délivrée à l'établissement.

9.5. Lors d'une suspension temporaire d'agrément, l'établissement doit afficher, de manière lisible de l'extérieur de ses locaux et pendant toute la durée de cette suspension, la décision du service instructeur.

Article 10

Le dossier de renouvellement de l'agrément comprend :

- une photocopie de la décision d'agrément venant à échéance ;

- l'ensemble des pièces demandées à l'article 9 du présent arrêté lorsqu'il y a des modifications les concernant ;

- le service instructeur s'assure que les conditions fixées au 2° de l'article 23 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 sont toujours respectées.

Article 11

Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter un établissement de formation agréé, le préfet qui a délivré l'agrément peut le maintenir, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sous réserve de disposer d'un formateur ayant une autorisation d'enseigner.