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Arrêté du 28 septembre 2006

Article 2

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 29 septembre 2006

Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :
  • pour les élèves français, être issus d'une section internationale de collège ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;
  • pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 13

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au samedi 22 décembre 2018

Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

pour les élèves français, être issus d'une section internationale de collège ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;

pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.