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Arrêté du 28 septembre 2006

Article 14

Abrogé2 septembre 2010

Créé le 29 septembre 2006

Les candidats au baccalauréat binational des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 2010

Abrogé parArrêté du 2 juin 2010art. 3

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au mercredi 1 septembre 2010

Les candidats au baccalauréat binational des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.