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Arrêté du 28 septembre 2006

Article 1

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 29 septembre 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 22 décembre 2018

L'admission des élèves dans une section internationale de lycée est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 13

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

L'admission des élèves dans une section internationale de lycée est prononcée par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au mardi 31 janvier 2012

L'admission des élèves dans une section internationale de lycée est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.