JORF n°235 du 8 octobre 2005

Article 4

Article 4

Le régisseur est tenu de remettre à l'ordonnateur, dans un délai maximum de quinze jours, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins.


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Version 1

Le régisseur est tenu de remettre à l'ordonnateur, dans un délai maximum de quinze jours, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins.