Article 1
L'article 7 de l'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les carnivores domestiques identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural et valablement vaccinés contre la rage peuvent participer à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé dans d'autres départements, notamment concours et expositions, à la condition de présenter un titre d'anticorps antirabiques supérieur ou égal à 0,5 unité internationale par millilitre, cette analyse sérologique ayant été effectuée dans un laboratoire agréé par l'Union européenne. »
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