Art. 1er. - Les associations agréées de jeunesse et d'éducation populaire reçoivent l'habilitation prévue par l'article 14-1 du décret du 28 août 1987 susvisé afin d'organiser l'intégralité des sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et, le cas échéant, du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Arrêté du 28 septembre 2001
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Art. 1er. - Les associations agréées de jeunesse et d'éducation populaire reçoivent l'habilitation prévue par l'article 14-1 du décret du 28 août 1987 susvisé afin d'organiser l'intégralité des sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et, le cas échéant, du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, dans les conditions prévues par le présent arrêté.