Art. 2. - L'habilitation nationale est conférée pour une durée de trois ans, renouvelable, par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations après avis d'une commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Arrêté du 28 septembre 2001
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Art. 2. - L'habilitation nationale est conférée pour une durée de trois ans, renouvelable, par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations après avis d'une commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.