JORF n°229 du 3 octobre 2001

Art. 6. - L'indemnité de fonction allouée à un vice-président ne peut pas être supérieure au montant maximal de l'indemnité de fonction susceptible d'être allouée au président.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - L'indemnité de fonction allouée à un vice-président ne peut pas être supérieure au montant maximal de l'indemnité de fonction susceptible d'être allouée au président.