Art. 6. - L'indemnité de fonction allouée à un vice-président ne peut pas être supérieure au montant maximal de l'indemnité de fonction susceptible d'être allouée au président.
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Art. 6. - L'indemnité de fonction allouée à un vice-président ne peut pas être supérieure au montant maximal de l'indemnité de fonction susceptible d'être allouée au président.
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