JORF n°229 du 3 octobre 2001

Art. 5. - L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4 à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'êtres allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé.


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Art. 5. - L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4 à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'êtres allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé.