Arrêté du 28 septembre 2001

Article 3

Créé le 10 octobre 2001

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.

Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

- la situation des effectifs ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

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En vigueur depuis le mercredi 10 octobre 2001