Article 2
Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.
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