Arrêté du 28 septembre 1987

Article 9

Créé le 7 octobre 1987 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités pour les disciplines de santé sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.

En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations sont soumises aux conditions suivantes :

Les bulletins portant la mention " refus de choix " n'étant pas des suffrages exprimés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Lorsqu'il y a un seul candidat, un seul tour est organisé. Le candidat est présenté s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a plusieurs candidats, un candidat est présenté ou classé au premier tour s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Aucun candidat n'est présenté ou classé si, au premier tour, une majorité absolue de bulletins blancs et de bulletins " non " est constatée. Dans ce cas il n'est pas organisé de deuxième tour.

Lorsque, au premier tour, il n'a pas été constaté de majorité absolue dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, il est procédé à un deuxième tour.

Aucun candidat n'est présenté ou classé au deuxième tour si une majorité relative de bulletins blancs ou de bulletins " non " est constatée.

Un candidat est présenté ou classé au deuxième tour s'il obtient la majorité relative des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui peut avoir lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, aucun candidat n'est présenté ou classé.

Les dispositions précédentes sont applicables, dans les mêmes conditions, pour les intégrations, les réintégrations et les promotions.

Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention " refus de choix ".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parArrêté du 30 octobre 2019art. 2

Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités

En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les

Les bulletins portant la mention " refus de choix "

Lorsqu'il y a un seul candidat, un seul tour est

Lorsqu'il y a plusieurs candidats, un candidat est présenté ou

Aucun candidat n'est présenté ou classé si, au premier tour,

Lorsque, au premier tour, il n'a pas été constaté de

Aucun candidat n'est présenté ou classé au deuxième tour si

Un candidat est présenté ou classé au deuxième tour s'il

En cas de partage égal des voix, il est procédé

Les dispositions précédentes sont applicables, dans les mêmes conditions, pour

Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités pour les disciplines de santésur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.

En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les

Les bulletins portant la mention " refus de choix "

Lorsqu'il y a un seul candidat, un seul tour est

Lorsqu'il y a plusieurs candidats, un candidat est présenté ou

Aucun candidat n'est présenté ou classé si, au premier tour,

Lorsque, au premier tour, il n'a pas été constaté de

Aucun candidat n'est présenté ou classé au deuxième tour si

Un candidat est présenté ou classé au deuxième tour s'il

En cas de partage égal des voix, il est procédé

Les dispositions précédentes sont applicables, dans les mêmes conditions, pour

Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parArrêté du 27 mai 2008art. 8

Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.

En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les

Les bulletins portant la mention " refus de choix "

Lorsqu'il y a un seul candidat, un seul tour est

Lorsqu'il y a plusieurs candidats, un candidat est présenté ou

Aucun candidat n'est présenté ou classé si, au premier tour,

Lorsque, au premier tour, il n'a pas été constaté de

Aucun candidat n'est présenté ou classé au deuxième tour si

Un candidat est présenté ou classé au deuxième tour s'il

En cas de partage égal des voix, il est procédé

Les dispositions précédentes sont applicables, dans les mêmes conditions, pour

Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des

En vigueur du mercredi 7 octobre 1987 au mercredi 4 juin 2008

Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.

En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations sont soumises aux conditions suivantes :

Les bulletins portant la mention " refus de choix " n'étant pas des suffrages exprimés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Lorsqu'il y a un seul candidat, un seul tour est organisé. Le candidat est présenté s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a plusieurs candidats, un candidat est présenté ou classé au premier tour s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Aucun candidat n'est présenté ou classé si, au premier tour, une majorité absolue de bulletins blancs et de bulletins " non " est constatée. Dans ce cas il n'est pas organisé de deuxième tour.

Lorsque, au premier tour, il n'a pas été constaté de majorité absolue dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, il est procédé à un deuxième tour.

Aucun candidat n'est présenté ou classé au deuxième tour si une majorité relative de bulletins blancs ou de bulletins " non " est constatée.

Un candidat est présenté ou classé au deuxième tour s'il obtient la majorité relative des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui peut avoir lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, aucun candidat n'est présenté ou classé.

Les dispositions précédentes sont applicables, dans les mêmes conditions, pour les intégrations, les réintégrations et les promotions.

Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention " refus de choix ".