JORF n°0254 du 30 octobre 2016

Article 10


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Version 1

Sans préjudice des pièces prévues aux article R. 313-44, R. 313-51 et R. 313-77 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite le renouvellement de son séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces prévues au II de l'article 6 du présent arrêté, produites par son employeur.