Créé le 17 novembre 2010
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
Installation de stockage de déchets inertes : installation d'élimination de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des déchets inertes, à l'exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif.
Installation interne de stockage : installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets sur son site de production.
Installation collective de stockage : installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets.
Exploitant : personne physique ou morale responsable de l'installation de stockage.
Eluat : solution obtenue lors de tests de lixiviation réalisés en laboratoire.
Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2014
Ne sont pas des déchets inertes :
― les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05 * de la liste des déchets ;
― les déchets de matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03 * de la liste des déchets.
Les codes de la liste des déchets susmentionnés sont ceux figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Créé le 17 novembre 2010
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
― les stockages de déchets radioactifs au sens de la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
― les stockages de déchets à risques infectieux tels que définis dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique ;
― les stockages de déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y compris les matières premières fossiles, et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures ;
― les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol.