Arrêté du 28 octobre 2004

Article 3

Un système de management de la sécurité assure une approche formalisée, explicite et proactive de la gestion systématique de la sécurité qui :

  • permet au prestataire de services ATM de s'acquitter de ses responsabilités sur le plan de la sécurité dans le contexte de la fourniture des services ATM ;
  • couvre l'ensemble des services ATM et des prestations de support dont la gestion est assurée par le prestataire de services ATM ;
  • repose sur un énoncé de politique générale en matière de gestion de la sécurité, qui définit l'approche fondamentale de l'organisation dans ce domaine.

Historique des versions

Un système de management de la sécurité assure une approche formalisée, explicite et proactive de la gestion systématique de la sécurité qui :

  • permet au prestataire de services ATM de s'acquitter de ses responsabilités sur le plan de la sécurité dans le contexte de la fourniture des services ATM ;
  • couvre l'ensemble des services ATM et des prestations de support dont la gestion est assurée par le prestataire de services ATM ;
  • repose sur un énoncé de politique générale en matière de gestion de la sécurité, qui définit l'approche fondamentale de l'organisation dans ce domaine.