Article 12
Tout prestataire de services ATM établit un manuel qui contient la documentation relative :
- à son organisation ;
- à son système de management de la sécurité ;
- aux compétences de ses agents ;
- aux relations avec les organismes et services extérieurs ;
- à la réglementation ;
- aux consignes opérationnelles applicables par les organismes des services ATM sous son autorité ;
- et aux manuels d'exploitation des organismes des services de la circulation aérienne sous son autorité.
Les exigences relatives au manuel d'un prestataire de services ATM sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.
1 version