Arrêté du 28 octobre 2004

Article 12

Tout prestataire de services ATM établit un manuel qui contient la documentation relative :

  • à son organisation ;
  • à son système de management de la sécurité ;
  • aux compétences de ses agents ;
  • aux relations avec les organismes et services extérieurs ;
  • à la réglementation ;
  • aux consignes opérationnelles applicables par les organismes des services ATM sous son autorité ;
  • et aux manuels d'exploitation des organismes des services de la circulation aérienne sous son autorité.

Les exigences relatives au manuel d'un prestataire de services ATM sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Historique des versions

Tout prestataire de services ATM établit un manuel qui contient la documentation relative :

  • à son organisation ;
  • à son système de management de la sécurité ;
  • aux compétences de ses agents ;
  • aux relations avec les organismes et services extérieurs ;
  • à la réglementation ;
  • aux consignes opérationnelles applicables par les organismes des services ATM sous son autorité ;
  • et aux manuels d'exploitation des organismes des services de la circulation aérienne sous son autorité.

Les exigences relatives au manuel d'un prestataire de services ATM sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.