JORF n°257 du 5 novembre 1998

Article 9

Article 9

Les épreuves d'admission prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, notées sur 20 et affectées de coefficients, sont les suivantes :

- prise en compte des éléments du dossier : 3 ;

- évaluation d'une première langue étrangère : 1 ;

- évaluation d'une deuxième langue étrangère : 0,5 ;

- test psychotechnique : 2 ;

- audition devant une commission du jury comprenant un membre du corps enseignant, un ingénieur et un conseil d'orientation psychologue : 3,5.

Le jury peut fixer une note éliminatoire, qui ne peut être inférieure à 6 ou supérieure à 10. Elle est portée à la connaissance des candidats lors de l'inscription.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves d'admission prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, notées sur 20 et affectées de coefficients, sont les suivantes :

- prise en compte des éléments du dossier : 3 ;

- évaluation d'une première langue étrangère : 1 ;

- évaluation d'une deuxième langue étrangère : 0,5 ;

- test psychotechnique : 2 ;

- audition devant une commission du jury comprenant un membre du corps enseignant, un ingénieur et un conseil d'orientation psychologue : 3,5.

Le jury peut fixer une note éliminatoire, qui ne peut être inférieure à 6 ou supérieure à 10. Elle est portée à la connaissance des candidats lors de l'inscription.