Arrêté du 28 octobre 1998

Article 8

Créé le 6 novembre 1998

Les candidats aux concours sur titres, dossier et épreuves, tant en première année (voie B) qu'en deuxième année (voie C), présentent un dossier d'admissibilité selon les modalités fixées par le jury.

A la suite de son examen, qui fait l'objet d'une appréciation globale, le jury établit une liste de candidats appelés à passer les épreuves d'admission spécifiques à l'établissement.

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En vigueur depuis le vendredi 6 novembre 1998