JORF n°257 du 5 novembre 1998

Article 8

Article 8

Les candidats aux concours sur titres, dossier et épreuves, tant en première année (voie B) qu'en deuxième année (voie C), présentent un dossier d'admissibilité selon les modalités fixées par le jury.

A la suite de son examen, qui fait l'objet d'une appréciation globale, le jury établit une liste de candidats appelés à passer les épreuves d'admission spécifiques à l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les candidats aux concours sur titres, dossier et épreuves, tant en première année (voie B) qu'en deuxième année (voie C), présentent un dossier d'admissibilité selon les modalités fixées par le jury.

A la suite de son examen, qui fait l'objet d'une appréciation globale, le jury établit une liste de candidats appelés à passer les épreuves d'admission spécifiques à l'établissement.