Art. 2. - Les informations nominatives utilisées pour ce traitement sont les suivantes:
- concernant le personnel de la gendarmerie, nom et prénom des personnels responsables de l'affaire;
- concernant les particuliers (personnes concernées par un courrier ou une procédure enregistrée à l'unité et dont le nom sert d'identification),
références du document, descriptif de l'affaire, identité de la personne concernée.
- concernant le personnel de la gendarmerie, nom et prénom des personnels responsables de l'affaire;
- concernant les particuliers (personnes concernées par un courrier ou une procédure enregistrée à l'unité et dont le nom sert d'identification),
références du document, descriptif de l'affaire, identité de la personne concernée.