Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont:
- les personnels de l'unité de gendarmerie concernée;
- les autorités hiérarchiques de la gendarmerie;
- les autorités administratives, judiciaires ou militaires qui sont soit émettrices des documents reçus par l'unité précitée, soit destinataires des procédures et du courrier rédigés par celle-ci.