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Arrêté du 28 octobre 1975

TITRE II : Dispositions relatives aux usages non domestiques de l'eau et aux usages des abonnés occasionnant une pollution spéciale

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 11 janvier 1997

Options de détermination des assiettes de la redevance et de la prime.
1. Assiette de la redevance
La pollution produite est estimée forfaitairement.
Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la quantité de pollution produite suivant :
  • automesure journalière ;
  • mesure de pollution.

L'option pour l'automesure journalière pour la détermination de la pollution produite implique l'automesure journalière de la pollution éliminée ou évitée.
L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.
2. Assiette de la prime
La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.
Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
  • automesure journalière ;
  • mesure de pollution.

L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.

Créé le 11 janvier 1997

Détermination de l'assiette de la redevance
1. Cadre général
A chaque activité polluante correspond une grandeur caractéristique d'activité ainsi que des coefficients (dits coefficients spécifiques de pollution) donnant pour chaque unité de grandeur caractéristique la quantité de pollution exprimée selon les éléments définis à l'article 1er du présent arrêté.
Pour chacune des activités d'un établissement ou d'une exploitation et pour chaque élément constitutif de l'assiette, les quantités de pollution produite sont constituées par le produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique par le coefficient spécifique de pollution.
L'assiette de la redevance est la pollution produite au cours d'un jour normal du mois de rejet maximal.
Le mois de rejet maximal est défini comme étant le mois de pollution produite maximale en l'absence de l'utilisation de l'automesure journalière.
Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de pollution produite maximale est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de l'assiette.
Pour chaque activité polluante, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique est obtenu en divisant le nombre mensuel des unités de la grandeur caractéristique par le nombre de jours où cette activité polluante est exercée pour le mois retenu.
Lorsqu'un établissement ou une exploitation exerce plusieurs activités, l'assiette applicable à cet établissement ou cette exploitation est, pour chaque élément, la somme des valeurs calculées comme indiqué ci-dessus pour chacune de ses activités.
Au cours d'un mois, il y a concomitance de plusieurs activités polluantes s'il existe au moins deux jours calendaires où elles sont exercées simultanément.
En cas de non-concomitance des activités, il sera retenu l'activité ou le groupe d'activités polluantes concomitantes pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités journalières des éléments constitutifs de l'assiette.
Lorsque les rejets d'un établissement ou d'une exploitation sont effectués dans des zones de tarification différentes, les éléments de l'assiette de la redevance sont répartis entre les zones, proportionnellement aux débits rejetés dans chacune de ces zones, sauf accord entre les parties sur des modalités autres.
2. Utilisation de l'estimation forfaitaire
Les activités polluantes, les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques de pollution correspondants sont énumérés dans le tableau pour l'estimation forfaitaire figurant dans l'annexe I du présent arrêté.
Au cas où les coefficients spécifiques de pollution sont modifiés pour une activité polluante déterminée, la modification n'est applicable qu'à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de sa publication.
Il en est de même au cas où une nouvelle activité polluante est introduite dans le tableau pour l'estimation forfaitaire visée ci-dessus.
Si une activité polluante ne figure pas au tableau pour l'estimation forfaitaire, ou en l'absence de coefficients spécifiques de pollution pour une catégorie d'activités polluantes, il est procédé par l'agence, notamment à l'aide de mesures, à la définition des grandeurs caractéristiques et des coefficients spécifiques de pollution correspondant.
3. Utilisation de la mesure de pollution
La mesure de pollution porte sur la détermination de la quantité de pollution produite. Il est procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 1er du présent arrêté ou à un bilan des flux polluants permettant la détermination de ces éléments fondée sur les quantités de matières mises en oeuvre ou produites, ou à l'ensemble de ces opérations.
La mesure est utilisée pour déterminer les grandeurs caractéristiques et la valeur des coefficients spécifiques de pollution jusqu'à utilisation d'une nouvelle mesure de la pollution.
4. Utilisation de l'automesure journalière
L'automesure journalière porte sur la détermination de la quantité de pollution produite et rejetée tout au long de l'année pour toutes les activités de l'établissement. Les résultats de cette automesure permettent de déterminer le mois de rejet polluant maximal.
Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de rejet polluant maximal est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles de pollution rejetée exprimées selon les éléments définis à l'article 1er du présent arrêté.
L'assiette de la redevance pour chacun de ces éléments est égale à la quantité mensuelle de pollution produite de ce mois divisée par le nombre de jours où le rejet est significatif de l'activité polluante de l'établissement.
L'utilisation de l'automesure journalière est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation, par l'agence, des résultats.
L'utilisation de l'automesure journalière ne prend effet qu'à compter du 1er janvier qui suit la date d'agrément. Celui-ci est tacitement reconduit chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de l'agence, notamment suite à des opérations de contrôle.
En cas de dénonciation, le régime antérieur s'applique au 1er janvier de l'année de dénonciation.
Dans chaque cas, l'agrément définit les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures.
L'automesure journalière peut être complétée ou remplacée par des bilans matières ou bilans agronomiques à la parcelle couvrant toute l'année et dont la méthode est agréée et les résultats sont validés par l'agence.

Créé le 11 janvier 1997

Réduction de l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture.
La quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance est réduite, pour les seuls bovins mis en pâture, par un abattement en fonction du temps effectivement passé dans une pâture déterminé selon les modalités définies à l'annexe lV du présent arrêté et calculé comme suit :
A = R x N /12
A étant l'abattement à déduire ;
R étant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture ;
N étant le temps, effectivement passé dans une pâture, exprimé en mois.
Les coefficients de rendement prévus à l'article 6 du présent arrêté utilisés pour la détermination de l'assiette de la prime s'appliquent alors à la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance après déduction de cet abattement.

Créé le 11 janvier 1997

Détermination de l'assiette de la prime pour épuration
Pour la détermination de l'assiette de la prime et pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, la quantité journalière de pollution évitée ou supprimée est calculée en multipliant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance par un coefficient dit coefficient de prime.
Pour chaque élément polluant, le coefficient de prime, représentatif du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, est égal au produit de la fraction de la pollution soumise au traitement par le coefficient de rendement sur les effluents et par le coefficient de destination des boues et des sous-produits.
Le coefficient de rendement sur les effluents et le coefficient de destination des boues et des sous-produits sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe II du présent arrêté.
Le coefficient de prime est déterminé en fonction des renseignements fournis ou recueillis chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notamment :
  • les résultats, validés par l'agence, des mesures et des automesures ;
  • les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de gestion des ouvrages de traitement ;
  • la destination des boues résiduaires et sous-produits pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel.
Outre des valorisations spécifiques préalablement agréées par l'agence, les seules destinations justifiées prises en compte sont :
  • la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée ;
  • l'incinération performante ;
  • le compostage performant en vue d'un épandage ;
  • l'épandage en agriculture respectant les règles de l'agronomie.

Lors d'une première mise en service en cours d'année d'un dispositif de traitement le coefficient de prime est calculé sur la période de fonctionnement du dispositif de traitement et est affecté d'un coefficient pro rata temporis tenant compte du temps de fonctionnement par rapport aux activités polluantes. En cas d'arrêt d'un dispositif de traitement existant, le coefficient de rendement sur les effluents est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d'arrêt dans l'année.
Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement. Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements.
L'utilisation de l'automesure journalière pour la détermination des coefficients de rendement est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation des résultats par l'agence.
Lorsqu'un dispositif de traitement est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de la redevance correspondants modulés comme prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime.
Cette production de pollution correspond à la quantité journalière moyenne annuelle de pollution produite déterminée par application du paragraphe IV de l'annexe II ou à partir de la mesure de pollution ou de l'automesure journalière.

Créé le 11 janvier 1997

Prime pour épuration correspondant à la pollution éliminée par un tiers.
Quand le producteur de pollution en confie l'élimination à un tiers tout en en conservant la responsabilité juridique soit dans le cadre de la réglementation, soit dans le cadre d'une convention, et lorsque le suivi de la production, du chargement des véhicules, du transport, du déchargement des véhicules et de l'élimination permet de connaître et de contrôler les quantités de pollution effectivement soumises au traitement d'élimination, deux cas sont à considérer :
  • dans le cas où l'activité d'élimination est soumise à redevance, la pollution transférée est considérée comme totalement éliminée par le producteur ;
  • dans le cas où l'élimination est pratiquée dans un dispositif de traitement qui bénéficie d'une prime sur la pollution supprimée, la part de cette prime correspondant à la pollution transférée par le producteur peut être attribuée à ce dernier.

Créé le 11 janvier 1997

Procédure pour la réalisation des mesures de pollution
1. Demande du redevable et décision de l'agence
Lorsque le redevable demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, le redevable ne peut faire qu'une seule demande.
Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le redevable avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision.
Avant la mesure, le redevable est tenu :
- dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence :
  • de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution produite est maximale et le ou les mois pendant lesquels la pollution est nulle ou faible ;
  • de rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;
  • de déclarer les éléments permettant à l'agence de choisir les grandeurs caractéristiques des activités et de déterminer leurs valeurs durant la campagne ;
  • d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cette fixation.

2. Modalités d'exécution de la mesure
La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.
Pendant la période de mesure, le redevable est tenu de laisser, à l'agence ou son mandataire, l'accès aux éléments permettant de déterminer la valeur des grandeurs caractéristiques retenues et, à l'issue de la mesure, de déclarer les valeurs des grandeurs caractéristiques qui serviront à établir les coefficients spécifiques de pollution.
L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.
Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.
Les coefficients spécifiques de pollution et les coefficients de rendement, ainsi qu'éventuellement les nouvelles grandeurs caractéristiques déterminées à partir de cette mesure, sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.
Toutefois, lorsque le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année suivante, n'est pas expiré.
3. Frais d'exécution de la mesure
Lorsque l'agence ou le redevable a demandé la détermination de la redevance par mesure individuelle, les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :
  • du redevable lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment ;
  • de l'agence dans les autres cas.

Créé le 11 janvier 1997

Détermination du seuil de liquidation en cas de rejets dans plusieurs zones de tarification
Lorsque les rejets d'un établissement ou d'une exploitation sont effectués dans plusieurs zones de tarification, le seuil de liquidation prévu à l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 susvisé s'établit à partir des seuils applicables à chacune des zones de tarification concernées en proportion des montants des redevances correspondant à chacune de ces zones.

Créé le 11 janvier 1997

Déclaration des redevables
Les personnes susceptibles d'être assujetties à une redevance ou de bénéficier d'une prime au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence les éléments nécessaires au calcul de cette redevance et de la prime éventuelle avant le 1er mars de l'année suivante.
La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet, que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence.
En cas de pluralité d'établissements ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou par exploitation.
Par définition:
  • l'établissement est un site d'exploitation d'une entreprise, topographiquement défini ;
  • l'exploitation agricole est une implantation où s'exercent des activités de production agricole.

Elle est constituée du site principal d'exploitation (et généralement de l'habitation), mais elle comprend également :
  • les terres exploitées à partir de la ferme ;
  • les bâtiments géographiquement distincts (granges, silos, étables, etc.
) qui bénéficient de moyens communs avec le bâtiment principal, notamment en ce qui concerne l'élimination des déjections animales (plan d'épandage).
Cet ensemble est placé sous l'autorité directe d'un chef d'exploitation, qui en assure la gestion courante et quotidienne pour son propre compte ou le compte d'un tiers.

Créé le 11 janvier 1997

Contrôle
L'agence est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances et des primes.
A cette fin, elle peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. En outre, les redevables doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses de tous documents relatifs à leur activité.
Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle peut porter sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage saisit effectivement tous les éléments permettant la détermination de l'assiette de la redevance et de la prime éventuelle.
Le contrôle peut également porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées.
Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année.
Peut être établie d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles, conformément au décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, la redevance des personnes :
  • qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cette redevance à la date fixée par l'article 10 ;
  • qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues au deuxième alinéa ;
  • qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou aux mesures ou qui ont entravé leur bon déroulement.

Créé le 11 janvier 1997

Publicité
Tous les redevables, les bénéficiaires de la prime, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des coefficients particuliers prévus aux articles 4 et 8 du présent arrêté, des assiettes et montants des redevances ainsi que des primes.

Créé le 11 janvier 1997

Modalités de recouvrement
Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il est mis en recouvrement chaque année un versement provisionnel. Le montant de ce versement est au plus égal à celui obtenu en appliquant le taux prévu pour ladite année à la dernière assiette retenue.
En cas de modification de l'assiette en cours d'année, la rectification de la redevance intervient lors de la mise en recouvrement suivante.
En cas de cessation d'activité d'une entreprise, la créance devient immédiatement exigible.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation de l'ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

Créé le 11 janvier 1997

Cas des exploitations d'élevage
Les redevances et les primes correspondant aux pollutions imputables aux exploitations d'élevage pour les catégories d'activité et les éléments énumérés à l'annexe I sont établies conformément aux articles précédents.
La redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime lorsque le bénéficiaire de la prime pour épuration est en même temps redevable d'une redevance concernant ces activités est établie et perçue pour les seules exploitations d'élevage soumises à la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement et à partir du 1er janvier 1994.
Sans préjudice de leur situation réglementaire au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitations d'élevage peuvent, en fonction des caractéristiques de l'élevage, des bâtiments utilisés à cette fin et de leurs pratiques d'épandage, ne pas avoir à payer la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime pour épuration lorsqu'elle est inférieure au seuil prévu par l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, notamment dans le cadre du dispositif additionnel prévu à l'annexe II du présent arrêté.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 11 janvier 1997 au lundi 31 décembre 2007

TITRE II : Dispositions relatives aux usages non domestiques de l'eau et aux usages des abonnés occasionnant une pollution spéciale
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14