Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (V)
Créé le 11 janvier 1997
Réduction de l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture.
La quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance est réduite, pour les seuls bovins mis en pâture, par un abattement en fonction du temps effectivement passé dans une pâture déterminé selon les modalités définies à l'annexe lV du présent arrêté et calculé comme suit :
A = R x N /12
A étant l'abattement à déduire ;
R étant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture ;
N étant le temps, effectivement passé dans une pâture, exprimé en mois.
Les coefficients de rendement prévus à l'article 6 du présent arrêté utilisés pour la détermination de l'assiette de la prime s'appliquent alors à la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance après déduction de cet abattement.
La quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance est réduite, pour les seuls bovins mis en pâture, par un abattement en fonction du temps effectivement passé dans une pâture déterminé selon les modalités définies à l'annexe lV du présent arrêté et calculé comme suit :
A = R x N /12
A étant l'abattement à déduire ;
R étant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture ;
N étant le temps, effectivement passé dans une pâture, exprimé en mois.
Les coefficients de rendement prévus à l'article 6 du présent arrêté utilisés pour la détermination de l'assiette de la prime s'appliquent alors à la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance après déduction de cet abattement.